C-26, r. 63 - Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des comptables généraux accrédités

Texte complet
4.05. Lorsqu’un enquêteur constate que le membre n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise le membre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 4.05.